Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 857

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 857 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(857) La Commission a donc conclu que les subventions sous la forme de la fourniture de batteries moyennant une rémunération moins qu’adéquate n’étaient pas disponibles de manière générale, mais étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser qu’une telle forme de subventions reposait sur des conditions ou critères objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).