(859) Au vu de ces écarts de prix, la Commission a analysé les informations figurant dans le dossier concernant le prix de transfert afin de déterminer si ces transactions pouvaient être considérées comme effectuées dans des conditions de pleine concurrence. Toutefois, les informations figurant dans le dossier, à savoir les accords et contrats de prix communiqués, n’incluaient aucune information à ce sujet. Dans ce contexte, et vu que le groupe Geely n’a pas affirmé que ces transactions avaient été effectuées dans des conditions de pleine concurrence, la Commission n’était pas en mesure d’utiliser ces prix et a dû les remplacer par le prix payé au kW/h pour des produits similaires à des fournisseurs indépendants. Lorsque certaines sociétés du groupe Geely n’achetaient pas auprès de fournisseurs indépendants, le prix moyen pondéré au kW/h pour des produits similaires, au niveau du groupe Geely, a été utilisé. Cette comparaison a été effectuée au kW/h en tenant compte de la composition chimique de la batterie (LFP ou NMC) et du type de batterie (cellule, module ou assemblage en batterie). En l’absence de référence applicable aux modules, le prix de référence des cellules a été utilisé comme solution de remplacement prudente. Les valeurs de référence étaient fondées sur les prix des cellules de batterie obtenus auprès de BMI, compte tenu des prix moyens des cellules LFP ou NMC en dehors de la Chine pendant la période d’enquête, comme établi aux considérants ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 859
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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