Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 860

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 860 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(860) Compte tenu du défaut partiel de coopération du groupe SAIC en ce qui concerne la fourniture de batteries et des données correspondantes décrites à la section 3.3.1.4, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles. À cet égard, elle s’est appuyée sur un volume important d’achats effectués par l’autre groupe retenu dans l’échantillon qui achetait des batteries. Les transactions considérées excluaient certaines batteries destinées à des modèles BEV qui n’étaient pas similaires à celles vendues par SAIC.

Fourniture de batteries moyennant une rémunération moins qu’adéquate

| Raison sociale | Taux de subvention

| Groupe Geely | 10,32 %

| Groupe SAIC | 13,24 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).