Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 871

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 871 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(871) La Commission n’a pas été en mesure de trouver davantage d’informations dans le domaine public au sujet de la participation et du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur le marché de la fourniture de LFP dans son ensemble. Compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, comme expliqué plus en détail à la section 3.3.1.2, et du groupe BYD en ce qui concerne son principal fournisseur lié, comme expliqué à la section 3.3.4, la Commission a pu déduire qu’il était probable que le degré de participation des pouvoirs publics dans les fournisseurs de LFP et le contrôle qu’ils exercent sur ces derniers soient plus importants qu’il ne ressort des informations disponibles à ce sujet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).