(926) La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de la fourniture de LFP pour la production de batteries moyennant une rémunération moins qu’adéquate étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Ces subventions sont limitées à une catégorie d’entreprises ou d’industries, notamment celles qui utilisent du LFP en tant qu’intrant. Aucune des parties intéressées n’a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser qu’une telle forme de subventions reposait sur des conditions ou critères objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 926
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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