(988) Étant donné que la Commission n’a pu vérifier que partiellement les informations communiquées par la société de R&D liée, elle a considéré que les conclusions relatives à cette société n’étaient pas représentatives. Elle a donc décidé de se fonder sur le montant de subvention établi pour les sociétés de R&D vérifiées du groupe Geely. Dans le cas de ce groupe, toutes les sociétés ayant des activités liées à la R&D concernant le produit soumis à l’enquête ont fourni une réponse au questionnaire qui a pu être ultérieurement vérifiée. Par conséquent, la Commission a décidé de fonder ses conclusions relatives au groupe SAIC sur le montant de subvention établi pour les sociétés de R&D vérifiées du groupe Geely. Les montants de subvention concernaient les régimes suivants: les financements préférentiels décrits à la section 3.5, les programmes d’aides décrits à la section 3.6, l’attribution de droits relatifs à l’utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate décrite à la section 3.7.1 et l’abandon de recettes par le biais de mécanismes de réduction et d’exonération des impôts décrit à la section 3.8. Ces montants ont été ajoutés au résultat global des subventions accordées au groupe SAIC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 988
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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