(991) La Commission se réserve le droit d’examiner plus avant l’applicabilité de mesures compensatoires à l’égard de ces régimes et de publier des conclusions d’ici à la communication des conclusions finales de la présente enquête, ou, ultérieurement, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 991
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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