Règlement d’exécution (UE) 2024/1872 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1872
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1872
Versionacte d'origine du 01/07/2024 (CELEX 32024R1872)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1872EUR-Lex →

(7) Le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées au secteur financier institués, respectivement, par l’article 37 de chacun desdits règlements,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1872. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).