Règlement d’exécution (UE) 2024/1879 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1879
IntituléExigences de compensation annuelles de CO2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1879
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1879)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1879EUR-Lex →

1. Les États membres calculent chaque année les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols reliant un État membre et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les vols reliant les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion des liaisons exemptées en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE.

2. Les États membres peuvent calculer chaque année les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans l’un des pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans un État membre, un autre de ces pays et territoires d’outre-mer, la Suisse, le Royaume-Uni ou les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

3. Au cours de la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2026, les États membres calculent comme suit, chaque année, pour chacun des exploitants d’aéronefs qui leur ont déclaré des émissions en application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE, les exigences de compensation pour une année donnée avant de prendre en considération l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA:

ORy = OEy * SGFy

où:

ORyles exigences de compensation auxquelles un exploitant d’aéronef doit se conformer pendant l’année y;

OEyles émissions de CO2 d’un exploitant d’aéronef générées par les vols internationaux pendant l’année y;

SGFyle facteur de croissance sectorielle.

Du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026, les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronef prises en considération pour l’année y par les États membres sont les émissions générées par les vols reliant un État membre et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi que par les vols reliant les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et par les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

Les États membres peuvent aussi prendre en considération les émissions de CO2 couvertes pour l’année y générées par les vols internationaux tels que visés au paragraphe 2.

4. Le présent article ne s’applique pas à un exploitant d’aéronef qui est un nouvel entrant pendant trois ans à compter de l’année où il satisfait aux exigences inscrites dans la définition d’un exploitant d’aéronef, ou jusqu’à ce que ses émissions annuelles de CO2 dépassent 0,1 pour cent du total des émissions de CO2 générées par les vols internationaux déclarées à l’OACI et publiées par l’OACI en 2019, le délai le plus court étant retenu. Le présent article est applicable à ces exploitants l’année suivante.

5. Le 30 novembre 2024, le 30 novembre 2025, le 30 novembre 2026 et le 30 novembre 2027 au plus tard, les États membres communiquent aux exploitants d’aéronefs qui leur ont déclaré des émissions en application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE les exigences de compensation auxquelles ils doivent se conformer pour l’année précédente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).