(7) Selon les SARP pour le CORSIA, les exploitants d’aéronefs qui sont de nouveaux entrants et les exploitants d’aéronefs qui n’ont qu’une faible quantité d’émissions à compenser ne devraient pas se voir imposer d’exigence de compensation au titre du CORSIA, une compensation facultative étant définie pour les derniers cités. Les seuils applicables à ces exemptions sont fixés de manière qu’elles concernent une quantité minimale d’émissions. L’article 12, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE exige que les règles définissant la méthode de calcul de l’exigence de compensation aux fins du CORSIA suivent, dans la mesure du possible, les SARP pour le CORSIA en tenant compte des dispositions pertinentes de ladite directive. Afin de placer le secteur européen de l’aviation sur un pied d’égalité, il convient de prévoir les mêmes exemptions pour la mise en œuvre du CORSIA au sein de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1879 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1879
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1879
Versionacte d'origine du 09/07/2024 (CELEX 32024R1879)
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