(120) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans le questionnaire macro présenté par le plaignant, qu’elle a mis à jour en tenant compte des informations fournies par d’autres producteurs, des informations obtenues lors des visites de vérification et des données d’Eurostat. Les données relatives aux autres producteurs de l’Union ont été estimées sur la base des renseignements sur le marché et d’autres statistiques d’Eurostat par produit, comme indiqué au considérant 100. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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