(189) La Commission a conclu que l’éventuelle surcapacité structurelle de l’industrie du PVC, à l’échelle mondiale et dans l’Union, pouvait avoir une influence sur la dynamique du marché et mettre en évidence la raison d’être des exportations faisant l’objet d’un dumping, mais elle ne considère pas qu’il s’agit d’un facteur qui rompt ou atténue le lien de causalité. En effet, au cours de la période concernée, les producteurs de l’Union n’ont pas augmenté leurs capacités de manière considérable. Il semble que la surcapacité soit la norme dans l’industrie chimique, et l’industrie du PVC de l’Union ne s’écarte pas de la dynamique existant sur d’autres marchés, y compris ceux des pays concernés. En outre, le niveau relativement élevé de surcapacité de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête était la conséquence directe de l’afflux des importations faisant l’objet d’un dumping et de la contraction économique temporaire qui est prise en compte séparément.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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