(20) La Commission a contesté ces allégations. Concernant le dumping, la Commission a considéré que la plainte contenait des éléments pertinents suffisants pour ouvrir son enquête, étant donné que les éléments de preuve indiquaient à première vue l’existence de marges de dumping de 45,2 % pour l’Égypte et de 40,6 % à 59,4 % pour les États-Unis. Plus précisément, le plaignant avait fondé le prix à l’exportation sur des informations raisonnables disponibles, telles que le prix CIF Eurostat moyen des importations dans l’Union en provenance d’Égypte, et ajusté ce prix au niveau EXW (à l’usine), en utilisant des estimations raisonnables. De même, la valeur normale avait été établie par le plaignant sur la base des prix locaux communiqués par le système de surveillance du marché ChemOrbis sur l’indice égyptien des prix locaux. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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