(203) La Commission a constaté que la plupart des cas de force majeure s’étaient produits au début de la période considérée, à savoir en 2020 et en 2021, et qu’ils ne pouvaient donc pas expliquer le préjudice subi au cours de la période d’enquête après la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping à partir du second semestre de 2022. À cet égard, la Commission n’a pas trouvé d’arguments permettant de soutenir qu’en l’absence d’un nombre relativement élevé de cas de force majeure en 2020 et en 2021, l’industrie se serait trouvée dans une meilleure situation pendant la période d’enquête. Ce n’est qu’à partir de la mi-2022, lorsque les prix des importations en provenance des pays concernés étaient sensiblement sous-cotés par rapport aux prix de l’Union, que l’industrie de l’Union a subi le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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