(214) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste en une diminution de la part de marché, de la production, de l’utilisation des capacités de production, de la productivité, de la rentabilité, des stocks de clôture, des flux de liquidités et du rendement des investissements. En outre, comme expliqué au considérant 117, l’industrie de l’Union a souffert d’une compression des prix causée par les importations en provenance des pays concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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