(221) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles fournis par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, des estimations des taux d’utilisation de la production attendus et des prix prévisionnels des quotas d’émission, la Commission a calculé un coût supplémentaire de 16,44 EUR/tonne qui a été établi en plus des coûts de mise en conformité observés au cours de la période d’enquête. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 220.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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