(23) Les pouvoirs publics égyptiens, Oxy Vinyls, LP et TCI Sanmar ont affirmé que le lien de causalité n’avait pas été démontré et qu’il existait d’autres causes de préjudice. Parmi ces autres causes de préjudice, les parties ont mentionné le coût de l’énergie, la force majeure, les importations non soumises à l’enquête en provenance du Mexique et de la Norvège, l’inflation et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. Rehau et Foamalite ont fait valoir que les producteurs de l’Union pouvaient avoir été responsables de leur propre préjudice en raison de la déclaration de cas de force majeure qui avaient limité l’approvisionnement des utilisateurs de l’Union en dessous des volumes contractuels et avaient conduit les utilisateurs concernés à rechercher d’autres sources de PVC en dehors de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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