Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2024/1896EUR-Lex →

(23) Les pouvoirs publics égyptiens, Oxy Vinyls, LP et TCI Sanmar ont affirmé que le lien de causalité n’avait pas été démontré et qu’il existait d’autres causes de préjudice. Parmi ces autres causes de préjudice, les parties ont mentionné le coût de l’énergie, la force majeure, les importations non soumises à l’enquête en provenance du Mexique et de la Norvège, l’inflation et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. Rehau et Foamalite ont fait valoir que les producteurs de l’Union pouvaient avoir été responsables de leur propre préjudice en raison de la déclaration de cas de force majeure qui avaient limité l’approvisionnement des utilisateurs de l’Union en dessous des volumes contractuels et avaient conduit les utilisateurs concernés à rechercher d’autres sources de PVC en dehors de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).