(28) Oxy Vinyls, LP et Westlake ont affirmé que le plaignant n’avait pas donné la raison pour laquelle la marge bénéficiaire à appliquer pour le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs devait être de 15 %. Ercros, pour sa part, a fait valoir que pour que l’industrie du PVC de l’Union soit en bonne santé, la marge bénéficiaire devait être de 15 %. Alors que le plaignant, soutenu par Ercros, maintenait qu’une marge bénéficiaire de 15 % était une marge de rentabilité normale pour le secteur chimique, la Commission n’a pas obtenu d’éléments de preuve de la part d’autres parties concernant la marge bénéficiaire raisonnable que l’on peut escompter à moyen terme dans une industrie cyclique telle que celle du PVC. Les mêmes exportateurs américains ont également fait valoir que l’ouverture de la procédure pouvait avoir été entachée d’erreurs du fait que le plaignant avait utilisé à tort le résultat avant intérêts, impôts et amortissements au lieu de la marge bénéficiaire. La Commission a constaté que la marge bénéficiaire de 15 % avait été utilisée dans les calculs et que la plainte indiquait simplement qu’il s’agissait du même pourcentage que le pourcentage cible du résultat avant intérêts, impôts et amortissements pour le plaignant. La Commission a estimé qu’il ne pouvait être déduit de la comparaison entre les différents ratios figurant dans la plainte que le plaignant avait utilisé à tort le résultat avant intérêts, impôts et amortissements plutôt que la marge bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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