(46) En ce qui concerne l’allégation d’EPC selon laquelle il avait fait preuve d’une coopération pleine et entière dans les limites de ses capacités et sa référence à l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC, la Commission a fait observer que les capacités limitées d’une partie ne sauraient justifier l’absence d’informations nécessaires aux fins du calcul précis de la marge de dumping ou l’impossibilité de recouper les données soumises. De plus, la Commission a rappelé qu’elle avait exceptionnellement accepté la participation d’EPC à l’enquête malgré le fait qu’EPC n’avait pas rempli le formulaire d’échantillonnage (voir considérant 13) et s’était initialement manifesté après le délai normal pour le faire.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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