Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
RéférenceConsidérant 46 du règlement d’exécution (UE) 2024/1896EUR-Lex →

(46) En ce qui concerne l’allégation d’EPC selon laquelle il avait fait preuve d’une coopération pleine et entière dans les limites de ses capacités et sa référence à l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC, la Commission a fait observer que les capacités limitées d’une partie ne sauraient justifier l’absence d’informations nécessaires aux fins du calcul précis de la marge de dumping ou l’impossibilité de recouper les données soumises. De plus, la Commission a rappelé qu’elle avait exceptionnellement accepté la participation d’EPC à l’enquête malgré le fait qu’EPC n’avait pas rempli le formulaire d’échantillonnage (voir considérant 13) et s’était initialement manifesté après le délai normal pour le faire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).