(70) Comme expliqué aux considérants 39 à 47, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour EPC, la Commission a utilisé les données disponibles. À cet égard, la Commission a jugé approprié de déterminer la marge de dumping pour EPC en se fondant sur les ventes représentatives du type de produit le plus représentatif vendu à l’Union par TCI Sanmar. Ce type de produit représentait plus de 90 % de toutes les exportations réalisées par TCI Sanmar vers l’Union et, en l’absence de coopération, la Commission a considéré que cette méthode reflétait de manière appropriée le potentiel de dumping de la société, compte tenu du contexte procédural dans lequel ce défaut de coopération avait été et compte tenu des éléments de preuve pertinents figurant dans le dossier. La marge de dumping calculée s’élevait donc à 109,5 % et a été appliquée à EPC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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