Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
RéférenceConsidérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2024/1896EUR-Lex →

(76) La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes sur le marché intérieur réalisées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient représentatives car elles représentaient plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit identique vers l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).