(83) En ce qui concerne les ventes effectuées directement à des acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En ce qui concerne les ventes indirectes réalisées par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux indépendants aux États-Unis, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit concerné a été vendu à ces opérateurs commerciaux, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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