(85) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte, le cas échéant, des frais de transport, des coûts du crédit, des coûts d’emballage, des remises, de la manutention et du chargement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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