(90) Pour déterminer la méthode de calcul de la marge de dumping résiduelle, c’est-à-dire la marge applicable à tous les autres producteurs-exportateurs aux États-Unis qui ne se sont pas manifestés au cours de l’enquête, la Commission a d’abord examiné le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de Comext. Les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 76,5 % des exportations des États-Unis vers l’Union au cours de la période d’enquête. Le degré de coopération en l’espèce est donc considéré comme faible. Par conséquent, pour tous les autres producteurs-exportateurs aux États-Unis d’Amérique, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a décidé d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau de dumping constaté pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon dont la marge de dumping moyenne pondérée est la plus élevée pour le type de produit le plus représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.