(95) La Commission a constaté que deux des trois producteurs retenus dans l’échantillon opéraient dans le cadre de contrats de travail à façon. Pour chaque contrat de travail à façon, l’entrepreneur était une autre entité du groupe qui était responsable de l’acquisition des intrants et de la vente du produit similaire fabriqué, le producteur retenu dans l’échantillon percevant une rémunération pour le travail à façon exécuté. Par conséquent, les informations financières de deux producteurs retenus dans l’échantillon étaient insuffisantes pour effectuer l’analyse du préjudice, étant donné que les résultats financiers seraient assez stables, reflétant la rémunération du travail à façon et non les résultats économiques des entrepreneurs. Ainsi, pour ces deux producteurs retenus dans l’échantillon, la Commission a obtenu l’accès aux documents comptables des entrepreneurs et aux informations sur les clés de répartition afin de pouvoir vérifier l’intégralité des résultats financiers de la production du produit similaire sur les sites retenus dans l’échantillon. Cela signifie que la Commission a pu vérifier les résultats financiers obtenus par les entrepreneurs au titre de la fabrication de PVC par les façonniers sur les sites retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
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