Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1896
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1896)
RéférenceConsidérant 98 du règlement d’exécution (UE) 2024/1896EUR-Lex →

(98) Westlake a également fait valoir qu’il existait trois segments de produits différents sur le marché du S-PVC («produit de base», «produit adjuvant» et «produit de spécialité») et que l’enquête ne les distinguait pas correctement. Westlake a allégué que les trois segments avaient été reconnus auparavant par la Commission dans le cadre d’affaires de concurrence. La Commission a constaté que le document mentionné par Westlake indiquait que les marchés du produit adjuvant et du produit de spécialité étaient des marchés de niche. Pour sa part, le plaignant a fait valoir que le S-PVC de base, adjuvant et de spécialité présentait les mêmes caractéristiques chimiques de base et qu’il s’agissait simplement de types de produits, et que les numéros de contrôle de produit (NCP) proposés par la Commission étaient suffisamment précis pour tenir compte des différences ayant un effet sur la comparabilité des prix ou sur la détermination du préjudice et du lien de causalité. Le plaignant a également fait valoir que Westlake n’avait pas apporté la preuve qu’un ou plusieurs segments supposés étaient plus susceptibles d’être concernés que d’autres par les importations faisant l’objet d’un dumping, qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni pour démontrer que les différences de prix ne pouvaient pas être traitées par la structure des NCP et qu’il n’existait aucune preuve que les produits ne sont pas interchangeables. La Commission a constaté que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon produisent le S-PVC à usage général le plus courant (appelé «produit de base» par Westlake), que le principal déterminant de l’utilisation du S-PVC était sa valeur K, et que le S-PVC dit «de base» relèverait des NCP B et C dans le cadre de l’enquête. À cet égard, la Commission a conclu que le terme «spécialité» est plutôt une classification ou un terme commercial et non une norme industrielle (car un produit qui serait dit «de spécialité» par un producteur peut être considéré comme un produit «de base» par un autre).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).