Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(12) La CCCME a également présenté des observations concernant la plainte (notamment sur les questions relatives au préjudice et au lien de causalité). Ces observations relatives aux éléments de preuve préliminaires contenus dans la plainte sont parvenues plus d’un mois après le délai de 37 jours fixé à la section 5.2 de l’avis d’ouverture et n’ont donc pas pu être prises en considération. La Commission a toutefois rappelé que les conditions d’ouverture de l’enquête étaient remplies, à savoir que l’adéquation et l’exactitude des éléments de preuve présentés par le plaignant étaient jugées suffisantes. Elle a également rappelé que les éléments de preuve requis par la réglementation pour une plainte (suffisamment d’éléments de preuve) indiquent clairement que les informations contenues dans la plainte diffèrent en quantité et en qualité de celles disponibles à l’issue d’une enquête. En tout état de cause, les parties ont la possibilité de présenter leurs observations sur les conclusions préliminaires, y compris sur les questions relatives au préjudice et au lien de causalité, après la communication des conclusions provisoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).