Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 123 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(123) En outre, conformément à l’article 31 des statuts de Liugong, le comité du PCC au sein de l’entreprise:

«exerce les fonctions suivantes conformément aux statuts du Parti communiste chinois et aux autres règlements du Parti:

i) mettre en œuvre la responsabilité principale, jouer pleinement le rôle de direction du comité du Parti et effectuer des travaux autour de la production et du fonctionnement de l’entreprise;

ii) assurer et superviser la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’État au sein de l’entreprise;

[…]

viii) participer à la prise de décision sur les grandes questions de l’entreprise, étudier et décider des nominations et des limogeages importants au sein de l’entreprise, étudier et discuter des réformes, du développement et de la stabilité de l’entreprise, des sujets importants en matière de gestion des affaires et des questions majeures concernant les intérêts vitaux des travailleurs.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).