Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 124

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 124 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(124) En outre, selon l’article 32 des statuts: «[l]e comité du Parti de la société […] forme un système et un mécanisme permettant à l’organisation du Parti de participer à la prise de décision sur des questions importantes et de soutenir le conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs dans l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la législation». Conformément à l’article 33: «[l]es principales procédures permettant au comité du Parti de participer à la prise de décision sur des questions importantes de l’entreprise sont les suivantes: le comité du Parti se réunit pour examiner et étudier les questions importantes que le conseil d’administration et les cadres supérieurs ont l’intention de trancher et de présenter des avis et des suggestions».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).