(14) La Commission a tout d’abord fait observer que la CCCME, en son nom propre, ne disposait pas de droits de la défense car, n’étant pas une association représentative au sens du règlement de base, elle ne pouvait pas être considérée comme une partie intéressée au sens dudit règlement. En ce qui concerne les droits de la défense des producteurs-exportateurs qu’elle représentait, la Commission a considéré que la version de la plainte pouvant être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données bénéficiant d’un traitement confidentiel pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. La Commission a également noté que la demande de la CCCME était parvenue plus de deux mois après l’ouverture de la procédure et ne contenait que de simples déclarations, mais aucune allégation étayée concernant un élément de preuve concret qui aurait fait défaut. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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