(18) Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union représentant 55 % de la production totale estimée dans l’Union et 52 % des ventes de l’ensemble des producteurs de l’Union du produit similaire sur le marché de l’Union. En sélectionnant les trois plus grands producteurs et vendeurs de l’Union au cours de la période d’enquête, situés dans deux États membres différents, la Commission a couvert le plus grand volume représentatif de production et de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. La Commission a conclu que l’échantillon de producteurs de l’Union était donc représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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