(182) Neuvièmement, la CCCME a fait valoir qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant que le secteur des PEM bénéficie de politiques ou de mesures publiques discriminatoires favorisant les fournisseurs nationaux. La CCCME a fait valoir à cet égard que la référence, dans le 14e plan quinquennal, aux «industries émergentes» ne pouvait en aucun cas permettre de conclure à l’existence de discriminations ou de distorsions, notamment parce que les PEM ne constituent pas des équipements haut de gamme. En outre, le secteur des PEM ne bénéficie pas de l’initiative «nouvelle route de la soie», qui ne vise pas les équipements industriels — dont relèvent les PEM — mais le secteur de la construction, secteur dans lequel il n’y a pas, de l’avis de la CCCME, de distorsions et dont le développement est, en tout état de cause, indépendant du secteur des PEM. La CCCME a déclaré que les autorités chinoises dérèglementent plutôt le secteur de la construction et que, si les interventions des pouvoirs publics sont une nécessité dans ce secteur, les prêts aux développeurs sont accordés à la valeur du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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