Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 183 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(183) La Commission n’a pas été convaincue par cet argument. Comme expliqué en détail à la section 3.3.4, le secteur des PEM bénéficie de nombreuses politiques publiques, que ce soit directement ou dans le cadre d’un secteur plus vaste dans lequel opèrent les fabricants de PEM (voir en particulier les considérants 133 à 137). En outre, la Commission a estimé hautement improbable la référence faite par la CCCME au secteur de la construction comme un domaine dans lequel les principes du marché prévalent, d’autant plus que le secteur chinois du logement, c’est-à-dire un secteur directement lié au secteur de la construction, reste au cœur de l’action réglementaire des autorités chinoises. De ce fait, la Commission a rejeté les arguments de la CCCME.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).