(216) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif (départ usine), la Commission s’est fondée sur le prix moyen pondéré à l’importation dans le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Les coûts de transport ont été ajoutés à ce prix selon la méthode décrite au considérant 218. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Les volumes restants ont été considérés comme représentatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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