(267) En ce qui concerne JLG, en raison de l’application partielle de l’article 18, comme illustré au considérant 24 ci-dessus, la valeur normale a été construite sur la base d’informations calculées pour d’autres producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon. La Commission s’est fondée sur les taux d’utilisation de ces exportateurs ainsi que sur les valeurs de référence pour le Brésil. La valeur normale construite a ensuite été comparée aux prix à l’exportation de JLG. Dans le cas de Sinoboom, en raison de l’application partielle de l’article 18 (considérants 25 et 26 ci-dessus), les coûts d’un type «COM» déclarés par la société ont été attribués à d’autres types «COM» au moyen d’un ratio de répartition calculé (voir considérant 215). Ainsi, les marges de dumping calculées pour JLG et Sinoboom s’élevaient respectivement à 54,5 % et 55,3 %. La Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, mais sans tenir compte des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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