(272) Le produit soumis à l’enquête défini à la section 2 comprend à la fois les unités (machines entières) et les parties des unités. Toutefois, l’analyse ci-dessous des différents indicateurs de préjudice se concentre uniquement sur les unités, et non sur des parties individuelles. Bien que l’industrie de l’Union ait produit à la fois des unités et des parties au cours de la période considérée, elle n’a ni vendu ni acheté de parties séparément. Les parties produites sont toujours utilisées pour un type de machine spécifique, normalement produit sur commande. Par conséquent, l’analyse du préjudice n’a été provisoirement fondée que sur les unités.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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