Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 298

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 298 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(298) Au cours de la période considérée, la consommation du produit concerné a augmenté de 122 %. Au cours de la même période, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué d’environ 27 % et la part de marché des importations du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de 47 %. Bien que la production et les ventes de l’industrie de l’Union aient augmenté en chiffres absolus, elles n’ont pas pu bénéficier de la hausse de la consommation de l’Union en ce qui concerne les parts de marché. Au contraire, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché et n’a donc même pas été en mesure de maintenir sa position.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).