Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 318

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 318 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(318) En effet, les données communiquées par le plaignant pour 2019 ont confirmé qu’en 2020, la production et les ventes de l’industrie de l’Union avaient été exceptionnellement faibles – en 2019, le volume de production des producteurs de l’Union était similaire au niveau de production au cours de la période d’enquête et les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union entre 2019 et la période d’enquête ont diminué de 14 %. Toutefois, étant donné que l’année de référence 2020 a été marquée par la pandémie, un certain nombre d’indicateurs ont montré une augmentation au cours de la période considérée. Ainsi, l’industrie de l’Union a vu sa production augmenter de 100 % et son volume de ventes sur le marché de l’Union de 62 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).