(319) Malgré l’augmentation considérable de la consommation du produit concerné dans l’Union au cours de la période considérée (de 122 %), l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses ventes en conséquence afin de conserver au moins sa part de marché. Au contraire, en raison des importations chinoises à des prix faisant l’objet d’un dumping significatif au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union a encore diminué, passant de 52 % à 38 %. Parallèlement, le volume des importations chinoises a considérablement augmenté, de 226 %, au cours de la même période, et leur part de marché est passée de 37 % à 54 %. Outre les pertes subies par l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, d’autres indicateurs de préjudice tels que les flux de liquidités, le niveau des investissements et le rendement des investissements ont également évolué négativement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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