(322) Comme indiqué à la section 4.3.1, le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC a considérablement augmenté au cours de la période considérée. Les prix des importations étaient également inférieurs de 13,4 % en moyenne aux prix de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’a donc pas été en mesure de conserver ou d’augmenter sa part de marché et de tirer parti de la hausse de la consommation du produit concerné sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. Cette situation a eu une incidence grave sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a été négative tout au long de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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