Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 335

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 335 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(335) Comme indiqué à la section 2.4.1 ci-dessus, la CCCME a argué que les PEM électriques et hybrides devaient donc être exclues de la définition du produit. Elle a fait valoir que les producteurs de l’Union se concentraient traditionnellement sur les PEM conventionnelles, tandis que les producteurs chinois se concentraient sur l’exportation de PEM électriques. En outre, la CCCME a fait valoir que certains modèles n’étaient pas produits par les producteurs de l’Union (voir considérant 39) et que, par conséquent, les importations de ces modèles de PEM en provenance de Chine et des PEM électriques en général n’ont pas pu affecter ce segment du marché ni causer de préjudice aux producteurs de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).