Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 349

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 349 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(349) L’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a communiqué un bénéfice cible de 17,7 %, qui était toutefois fondé sur les coûts variables standard et non sur le bénéfice réalisé. La Commission n’a donc pas pu tenir compte de ce bénéfice. La Commission a donc décidé d’utiliser le bénéfice réalisé pour l’Europe en 2018 par deux producteurs retenus dans l’échantillon qui étaient liés, au titre des ventes de PEM, étant donné que l’année 2018 était, selon les producteurs de PEM, la dernière année avant la flambée des importations chinoises et a abouti à un bénéfice cible de 7 %. La Commission a donc provisoirement décidé d’utiliser le bénéfice cible de 7 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).