Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 350

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 350 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(350) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fourni des informations concernant les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).