Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 351

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 351 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(351) La Commission a estimé que, pour certains des coûts, les entreprises n’avaient pas apporté suffisamment d’éléments prouvant qu’ils étaient fondés sur des exigences obligatoires en vertu d’un accord multilatéral sur l’environnement ou de conventions de l’OIT, mais qu’il s’agissait plutôt de projets visant à répondre à la demande du marché en matière de production de PEM électriques. La Commission a toutefois accepté d’ajouter le coût indirect du CO2 dans la consommation énergétique, et ces coûts ont été ajoutés au prix non préjudiciable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).