(355) La Commission a examiné si, en dépit de la détermination de l’existence d’un dumping préjudiciable, l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des fournisseurs en amont, des utilisateurs, des distributeurs et des importateurs indépendants.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 355
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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