Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 358

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 358 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(358) Compte tenu de la conclusion figurant à la section 4.5.3.5 selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de commencer à bénéficier de conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union, de mettre un terme à la dépression des prix et de permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa rentabilité pour atteindre un niveau durable et se redresser. L’industrie de l’Union serait également en mesure d’accroître sa production et l’utilisation des capacités, ce qui aurait une incidence positive sur ses performances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).