(358) Compte tenu de la conclusion figurant à la section 4.5.3.5 selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de commencer à bénéficier de conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union, de mettre un terme à la dépression des prix et de permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa rentabilité pour atteindre un niveau durable et se redresser. L’industrie de l’Union serait également en mesure d’accroître sa production et l’utilisation des capacités, ce qui aurait une incidence positive sur ses performances.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 358
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.