(370) Selon le plaignant, l’incidence des hausses de prix sur ces entreprises est limitée, étant donné que les plateformes aériennes mobiles ne représentent qu’une part marginale de leurs équipements et de leurs coûts. Ces utilisateurs finals sont des entreprises dont le volume d’activités est suffisant, si bien que les investissements consentis dans les plateformes ne représentent qu’une partie limitée de leurs coûts.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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