(377) Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. À la suite des observations reçues après la notification des conclusions préalables, une erreur matérielle relative aux volumes utilisés pour le calcul du préjudice et de la marge de dumping pour Terex a été corrigée, provoquant un ajustement des marges à la baisse. Une erreur matérielle a également été corrigée pour Sinoboom, ce qui a entraîné une marge de dumping légèrement inférieure. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et produits par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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