(41) Le plaignant, en revanche, estime que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour circonscrire la définition d’un produit faisant l’objet d’une enquête. Il a également fait observer que toutes les PEM constituaient une solution plus sûre et plus pratique par rapport aux échelles, aux échafaudages ou aux tours, qu’elles étaient essentiellement un outil garantissant la sûreté et la sécurité des travailleurs et qu’il n’y avait pas de différences justifiant une modification de la définition du produit. Selon lui, le fait que les PEM conventionnelles équipées de moteurs à combustion interne et les PEM électriques ou hybrides aient une source d’énergie différente ne modifiait pas leurs caractéristiques de base, et les différences entre, par exemple, les élévateurs électriques et les élévateurs diesel n’étaient pas visibles de l’extérieur.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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