Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 50 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(50) La CCCME a également fait valoir que la définition du produit ne laissait pas apparaître clairement si les composants ou sous-ensembles isolés en étaient exclus ou non. Elle a avancé que si les parties d’équipements ou sous-ensembles y étaient inclus, la notion d’«industrie de l’Union» n’était pas définie de manière appropriée et que le seuil de 25 % fixé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base n’était pas atteint, et, en particulier, que les producteurs de composants et de sous-ensembles avaient été complètement omis et n’avaient pas participé à l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).